ALD - Le 1er texte de la réforme

Le premier des textes sur la réforme du régime des ALD est inclus dans la loi du 24-12-2009 sur le financement de la Sécurité sociale, publiée au Journal Officiel du 27-12-2009.

L’article 35 de cette loi modifie l’article L.322-3 10° du Code de la sécurité sociale sur l’exonération du ticket modérateur (c’est-à-dire : “la participation de l’assuré”) pour la période de suivi après les traitements.
Pendant cette période, les “actes et examens médicaux ou biologiques” continueront à être pris en charge à 100 % dans des conditions et pour une durée qui seront définies ultérieurement par décret.

Sans préjuger de la teneur d’un futur décret, on peut penser que les principes énoncés dans le document suivant seront utilisés :

[quote]H.A.S. (Haute Autorité de Santé)
LISTE DES ACTES ET PRESTATIONS AFFECTION DE LONGUE DURÉE
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique
Lymphomes non hodgkiniens ganglionnaires de l’adulte
Edition de Septembre 2009
pages 6-7

http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2009-11/ald_30_lap_lnh_web.pdf[/quote]
Nouvelle rédaction de l’article L.322-3 du code de la sécurité sociale :

[quote]i[/i] "La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

i[/i] …

3°) i[/i] lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d’une des affections, comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur une liste établie par décret après avis de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 161-37 ;

i[/i] …

i[/i]…"[/quote]
Cette éventuelle limitation ou suppression du ticket modérateur ne s’applique pas aux bénéficiaires :

  • d’une pension vieillesse substituée à une pension d’invalidité (L. 311-10)
  • d’une pension d’invalidité (L. 313-4)
  • d’une rente ou allocation pour accident du travail ou maladie professionnelle (si l’incapacité correspond à un taux minimum) (L. 371-1) :

[quote]13° i[/i] pour les bénéficiaires des dispositions des articles L. 311-10, L. 313-4, L. 341-16 et L. 371-1 en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes ;

14°) i[/i] pour les ayants droit des bénéficiaires des dispositions de l’article L. 371-1 ;[/quote]